Accident de la circulation – Loi Badinter – Absence d’offre – Sanctions encourues par l’assureur – Articles L211-9 et suivants du code des assurances

En matière d’accident de la circulation, l’assureur est tenu de respecter la procédure d’offre inscrite aux articles 12 à 27 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite « Badinter » et L211-8 et suivants du code des assurances.

A défaut, l’assureur responsabilité civile de l’automobile du tiers responsable peut se voir appliquer une sanction pécuniaire en application de l’article L211-13 du code des assurances,  qui rappelons-le dispose que : « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».

Si cette pénalité est souvent appliquée à l’offre définitive, l’assureur est également tenu à cette obligation d’offre au stade provisionnel.

Saisi de plusieurs dossiers relatifs à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, notre cabinet a ainsi obtenu un certain nombre de décisions condamnant l’assureur qui n’a pas satisfait à l’obligation de présenter une offre d’indemnisation provisionnelle dans le délai de huit mois suivant l’accident.

Récemment :

Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE, 16 avril 2020 : «la sanction prévue à l’article L 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction à l’offre provisionnelle et à l’offre définitive que l’assureur doit présenter en application de l’article L 211-9. Si l’assureur n’a fait aucune offre provisionnelle, l’indemnité allouée produit intérêt entre la date à laquelle il aurait dû la faire et celle à laquelle il a présenté une offre d’indemnisation, dès lors que celle-ci apparaît suffisante ». Il sera ultérieurement rappelé que « cette sanction a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées par l’assureur ».

Tribunal judiciaire de BONNEVILLE du 19 octobre 2020 

Articles qui pourraient vous intéresser

Revirement important en droit du dommage corporel
La rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent

Lire la suite

Incidence professionnelle
– Droits à la retraite –
Date de départ à la retraite

Lire la suite

Le rapport du CIASE sur les violences sexuelles dans l’église

Lire la suite