DÉCISION | FAITS DE L’ESPÈCE | ÉVALUATION MEDICO-LÉGALE | PROPOSITION DE L’ASSUREUR | DÉCISION | COMMENTAIRE |
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TJ Annecy, 02 mai 2024, n°22/… | Accident sur un chantier – Homme ayant aidé le conducteur d’une tractopelle à dégager un bloc de béton ferraillé resté coincé dans la benne du camion – 68 ans à la consolidation – amputation du pouce droit en trans P1 avec cicatrice de mauvaise qualité, défaut de mobilité des doigts de la main gauche avec trouble de la sensibilité, retentissement psychologique de la mutilation | Assistance tierce personne temporaire Souffrances endurées : 4/7 Déficit fonctionnel permanent : 22% Assistance tierce personne définitive : 2h/semaine Préjudice d’agrément | Refuse l’application de la loi du 05 juillet 1985 et conteste le droit à indemnisation selon les règles du droit commun de la responsabilité civile (art. 1240 et suivants du code civil) Offre subsidiaire d’indemnisation formulée à hauteur de 105 472,33 € | Le tribunal fait une stricte application de la loi Badinter rappelant l’interprétation extensive appliquée par la Jurisprudence qui estime que la loi Badinter doit s’appliquer à tout accident survenu dans un lieu où la circulation est possible, même si ce lieu n’est pas normalement destiné à la circulation routière. La victime est ainsi indemnisée suivant la loi du 05 juillet 1985 et il lui est alloué la somme de 385 925,80 € en réparation de son préjudice | La juridiction entérine l’évaluation de l’ergothérapeute indépendante et indemnise des postes de préjudices non retenus initialement par l’expert, comme l’aide humaine et les frais de logement et de matériels adaptés au handicap de la victime La procédure d’indemnisation mise en place par la loi Badinter a inévitablement conduit à une indemnisation en vertu des articles L.211-9 etL.211-13 du code des assurances. L’offre de 10 000 € proposée par l’assureur dans les huit mois suivant l’accident a été déclarée manifestement insuffisante. L’offre d’indemnisation définitive a été déclarée au surplus comme tardive. La juridiction a appliqué le délai le plus favorable pour faire courir les pénalités, soit à l’expiration du délai de 8 mois pour présenter une offre d’indemnisation définitive. L’indemnisation due en application de ces pénalités s’est alors élevées à 149 270,81 € ! |
TJ Annecy, 23 février 2023, n°21/… | Femme victime d’un aléa thérapeutique suite à une arthrodèse lombaire – âgée de 72 ans à la consolidation – persistance du syndrome de la queue de cheval | Souffrances endurées : 5,5/7 Déficit fonctionnel permanent : 45% Assistance tierce personne définitive : 3h/jour Frais de logement et de véhicule adaptés Préjudice d’agrément Préjudice sexuel | L’ONIAM a proposé par voie de conclusions une indemnisation en capital de 152 520,40 € outre 32 840,35 € et 230 599,80 € au titre de la tierce personne temporaire et définitive à verser sous forme de rente semestrielle | L’ONIAM a été condamnée à payer la somme de 581 301,57 € en réparation des préjudices subis à la suite des complications de l’intervention | La juridiction n’a pas fait droit à la demande de l’ONIAM d’appliquer son référentiel pour le calcul de l’indemnisation de la victime. Il a été fait application du barème de la Gazette du Palais de 2020. |
TJ Albertville, 18 août 2023, n°19/… | Jeune collégien – piéton au moment des faits – âgé de 18 ans à la consolidation – conserve des séquelles d’un traumatisme crânien grave avec syndrome frontal, | Assistance tierce personne temporaire Souffrances endurées : 4,5/7 Déficit fonctionnel permanent : 38% Assistance tierce personne définitive : 15h/semaine Préjudice scolaire et professionnel important Préjudice d’agrément Préjudice d’établissement Mise en place d’une curatelle | L’assureur a formulé une offre par voie de conclusions : 460 000 €. Il était sollicité un versement en rente viagère pour les préjudices suivants : ATP : 3120 €/trimestre PGPF : 780 €/mois | La juridiction a finalement alloué la somme de 1 883 105,89 € en réparation de ses préjudices définitifs. | Application du barème de la Gazette du Palais édité le 31.10.2022 *** Versement de l’indemnité en capital. *** Sanction de l’assureur au doublement du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L211-13 du code des assurances compte tenu de son retard dans la formulation de l’offre d’indemnisation définitive |
TJ Bonneville, 22 avril 2022, n°20/… | Jeune homme conducteur d’un scooter – âgé de 21 ans à la consolidation– conserve des séquelles d’un traumatisme crânien grave | Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 347 jours Déficit fonctionnel permanent : 40% Souffrances endurées : 5/7 Assistance tierce personne définitive de 3h/semaine Préjudice professionnel majeur Préjudice d’établissement | Offre indemnitaire adressée tardivement, par voie de conclusions limitées à 494 690,74 € outre une rente de 2496 € par an au titre de l’assistance tierce personne définitive | La juridiction alloue la somme de 1 247 747,58 € en réparation de ses préjudices et 233 032,95 € au titre des intérêts au double du taux légal. | L’indemnité revenant à la victime est bien supérieure à ce qui était offert initialement par l’assureur, même par voie de conclusions. L’assureur a manqué à son obligation d’offre au stade de l’indemnisation définitive des préjudices. La Compagnie d’assurance a donc été condamnée au paiement de pénalités constituées des intérêts au double du taux légal |