Le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 a intégré « les engins de déplacement personnels motorisés » dans le Code de la route comme une nouvelle catégorie de véhicule.
L’article 3 de ce décret définit l’engin de déplacement personnel motorisé comme un « véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h ».
Les règles de circulation sont définies au sein d’une section 6 bis, aux articles 412-43-1 et suivants du Code de la route.
On peut retrouver ces règles sur les sites officiels de l’administration française et des différents ministères du gouvernement : https://www.service-public.fr ; https://www.securite-routiere.gouv.fr/ ; https://www.ecologie.gouv.fr.
Les règles à respecter sur l’utilisation d’un EDPM
- L’utilisation d’un EDPM est interdite à toute personne âgée de moins de 12 ans
- Il est interdit de transporter un ou plusieurs passagers
- Étant assimilé à un « véhicule terrestre à moteur », l’EDPM doit, à l’instar du véhicule et de la moto, être assuré par son propriétaire.
Les équipements
- En agglomération, le port du casque n’est pas obligatoire, mais vivement recommandé !
- Lorsqu’il circule la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, le conducteur d’un EDPM doit porter un vêtement ou un équipement rétro-réfléchissant
- Depuis le 1ᵉʳ juillet 2020, l’EDPM doit être équipé de :
- feux de position avant et arrière
- dispositifs rétro-réfléchissants arrières et latéraux
- d’un système de freinage
- d’un avertissement sonore.
Les règles de circulation
La vitesse maximale autorisée pour les EDPM est la même que celle autorisée pour les vélos électriques. Elle est fixée à 25km/h.
En agglomération
- le conducteur d’un EDPM doit se déplacer sur les bandes ou pistes cyclables ou à défaut, sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50km/h.
Hors agglomération
- la circulation des EDPM hors agglomération est interdite sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables
Dérogations
- L’autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut déroger aux règles de circulation précitées et interdire ou autoriser à l’EDPM de circuler sur certaines voies, comme celles :
- d’autoriser la circulation des EDPM hors agglomération, sur des routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80km/h,
- d’autoriser la circulation des engins sur le trottoir, à condition qu’ils respectent l’allure du pas et n’occasionnent pas de gêne pour les piétons.
Sanctions
Le non-respect de ces règles de circulation et de sécurité sont passibles d’une amende forfaitaire prévue pour les contraventions de la deuxième à la cinquième classe.
On en citera quelques exemples :
- Le transport d’un passager sur un EDPM est passible d’une amende de 35 € (2ᵉ classe)
- L’absence d’équipement rétro fléchissant la nuit ou le jour, lorsque la visibilité est insuffisante, est passible d’une amende de 35 € (2ᵉ classe)
- La circulation sur un trottoir sans y être autorisée est passible d’une amende de 135 € (4ᵉ classe)
- Circuler à une vitesse supérieure à celle autorisée (25km/h) est passible d’une amende de 1 500 € (5ᵉ classe)
Le régime d’indemnisation applicable en cas d’accident impliquant un EDPM
Les Engins de déplacement personnel motorisés sont considérés comme de véritables véhicules terrestres à moteur depuis le décret du 23 octobre 2019.
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite « Badinter » est donc applicable lorsqu’un engin de déplacement personnel motorisé est impliqué dans un accident de la voie publique (cf. la rubrique accident de la circulation pour connaître la procédure d’indemnisation en la matière).
Le propriétaire d’un EDPM doit donc obligatoirement souscrire une garantie responsabilité civile auprès d’une Compagnie d’assurances, car c’est cette garantie qui sera mobilisée et qui permettra la prise en charge des dommages matériels et corporels en cas d’accident.
Le non-respect de l’obligation d’assurance d’un EDPM est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 3 750 € :
« Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du Code des assurances est puni de 3 750 euros d’amende ». (C. route art. L324-2).
Si le conducteur de la trottinette électrique n’a pas commis de faute et qu’il est blessé, il sera indemnisé par l’assureur du véhicule responsable.
En revanche, s’il a commis une faute, il pourra voir son droit à indemnisation réduit, voire exclu, conformément à l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Ce régime exclusif ne s’applique pas en l’absence de véhicule terrestre à moteur impliqué. Cela signifie que dans les cas de collisions entre une trottinette manuelle et un piéton ou un cycliste, seules les règles de responsabilité de droit commun trouveront à s’appliquer.
Le 24 octobre 2022, le tribunal correctionnel d’Annecy a eu à connaître d’un accident de circulation impliquant un automobiliste et un utilisateur de trottinette. Le cabinet assistait alors cet utilisateur renversé alors qu’il circulait à un carrefour sur la voie réservée aux pistes cyclables. Sa vitesse était adaptée et inférieure à 25 km/h. L’automobiliste cherchait alors en vain à imputer à la victime utilisateur de l’EPDM la responsabilité de cet accident.
Le tribunal a ainsi reconnu coupable l’automobiliste de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois, et l’a condamné à une peine de 1 000 € d’amende intégralement assortie du sursis. Une expertise médicale a été ordonnée pour déterminer les préjudices subis par la victime.
Les utilisateurs d’EPDM sont très exposés aux accidents. Il leur est souvent reproché leur comportement en cas d’accrochage et de blessures corporelles, pouvant alors conduire à une réduction, voire à une exclusion de leur indemnisation. On ne saurait alors trop conseiller à ces derniers de respecter la réglementation et de penser à s’assurer.
Article co-écrit par Me Wilfried Weber et Mme Stéphanie LEMEUR