Référentiel indicatif d’indemnisation par l’ONIAM : Vers une évolution de la jurisprudence administrative ?

L’indemnisation du dommage corporel d’une victime connaît deux étapes principales.

Une évaluation médico-légale des préjudices est tout d’abord réalisée par un ou des médecins experts.

L’avocat de la victime devra ensuite traduire cette évaluation médico-légale en une valeur monétaire pour qu’intervienne une réparation intégrale de ses préjudices.

La réparation intégrale impose d’évaluer le préjudice de la victime « in concreto » – c’est-à-dire en tenant compte de la spécificité de chaque individu en fonction de l’âge, du métier exercé, de ses habitudes.

Les praticiens, spécialistes de la matière, mettent très souvent en avant des évaluations obtenues au travers de nombreuses jurisprudences.

Un recueil méthodologique tendant à harmoniser l’indemnisation des victimes de dommages corporels a d’ailleurs été établi en 2013 à partir de la jurisprudence de plusieurs Cours d’appel. Une version de ce recueil est depuis lors mise à jour annuellement.

Le juge n’est tenu par aucun barème, ni référentiel, celui-ci disposant d’un pouvoir discrétionnaire dans l’application des barèmes.

(Cass., crim 5 avril 2016, n°15-81349)

Il arrive souvent aux parties, conseils de l’assureur du responsable, et de la victime de soumettre au tribunal saisi des barèmes et référentiels différents pour évaluer les préjudices soumis au mieux de leurs intérêts.

L’ONIAM, office national d’indemnisation des accidents médicaux, a mis au point son propre référentiel d’indemnisation pour les victimes dont il a la charge de l’indemnisation. L’ONIAM fait constamment valoir ce référentiel peu favorable aux victimes devant les juridictions.

Alors que les juridictions judiciaires refusent de se voir opposer ce référentiel, celui-ci restait encore utilisé par la plupart des juridictions de l’ordre administratif.

Une rupture d’égalité de traitement manifeste existait alors entre les victimes d’accidents médicaux, infections nosocomiales et affections iatrogènes, selon que leur action se trouvait menée devant le juge judiciaire (clinique privée) ou le juge administratif (hôpital public).


On se réfèrera notamment aux exemples suivants :

S’agissant du besoin en aide humaine

Le taux horaire proposé par l’ONIAM au titre de l’aide humaine est de 13 € de l’heure pour une aide non spécialisée et de 18€ de l’heure pour une aide spécialisée.

Le référentiel MORNET évalue ce même besoin suivant un taux horaire moyen de 16€ à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap et la spécialisation de la tierce personne.

Cette évaluation peut être accrue en fonction des justificatifs fournis.

S’agissant du déficit fonctionnel permanent

Un homme âgé de 40 ans au jour de la consolidation de ses blessures et atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 25% pourra prétendre à une somme de 42 099 € en application du référentiel indicatif de l’ONIAM contre 70 750 € en application du référentiel MORNET.

Une jeune femme de 20 ans atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 55% pourra être indemnisée à hauteur de 198 756 € par le référentiel indicatif de l’ONIAM, soit 100 719 € de moins que le référentiel MORNET qui propose une évaluation non inférieure à 299 475 €.

Souffrances endurées 

Pour des souffrances endurées évaluées à 4/7 (moyen), la fourchette haute du référentiel ONIAM indique une somme de 8281 € tandis que le référentiel MORNET fixe celle-ci à 20 000 €.


Les lignes commencent à bouger auprès des juridictions administratives.

Celles-ci sont en effet de moins en moins disposées utiliser de façon automatique ce référentiel ONIAM.

Un récent jugement rendu par le tribunal administratif de Rennes (TA Rennes, 3 septembre 2020, n°1604317) en est l’illustration :

« Si l’ONIAM soutient que les préjudices des requérants doivent être évalués conformément au référentiel qu’il a mis en place pour procéder à l’indemnisation des victimes de narcolepsie-cataplexie, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose au juge d’en faire application pour procéder à l’évaluation des préjudices des requérants. »

Cette affaire a été de nouveau l’occasion pour le juge administratif d’écarter la grille de capitalisation de l’ONIAM au profit du barème de capitalisation édité par la gazette du palais en 2020.

Le choix de ce barème de capitalisation était tout aussi important pour réduire l’écart d’indemnisation significatif qui existe entre ces deux barèmes et offrir une juste indemnisation à la victime.


Exemple :

Le barème de capitalisation édité par la gazette du Palais en 2020 retient pour une femme de 50 ans un prix de rente viagère de 36,080. La table de capitalisation ONIAM retient quant à elle un taux de rente de 27,758…

Ainsi, une perte annuelle de 1000 € sera capitalisée à hauteur de 36 080 € (1000×36,080) par le barème de capitalisation de la gazette du palais tandis qu’elle sera capitalisée à hauteur de 27 758 € si l’on applique le taux de rente de la table de capitalisation de l’ONIAM (1000×27,758).


Ainsi, alors que l’ONIAM lui offrait une somme de 166 976 € en réparation de son indemnisation dans un cadre purement amiable, la victime, après avoir sollicité une expertise contradictoire auprès du juge administratif, a finalement obtenu une somme de 1 390 233 €, soit 8,33 fois plus que ce qui était proposé initialement !

Cette affaire n’a pas été portée devant la Cour administrative d’appel, l’ONIAM n’ayant pas interjeté appel de ce jugement.

L’indemnisation par « la solidarité nationale » n’est désormais plus l’argument imparable pour convaincre le juge administratif d’appliquer ce référentiel indicatif ONIAM qui s’avère, de toute évidence, moins adapté à assurer une réparation intégrale des préjudices.

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