Revirement important en droit du dommage corporel
La rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent

Deux arrêts d’importance ont été rendus par la Cour de cassation, en assemblée plénière, le 20 janvier 2023, sous les numéros de pourvoi n° 20-23.673, et n° 21-23.947.

Jusqu’alors, les personnes victimes d’un accident du travail et qui trouvaient à être indemnisées par un tiers responsable comme en matière d’accident de trajet, devaient déduire de leurs indemnisations la rente « Accident du travail » qui s’imputaient alors en cascade sur les postes « perte de gains professionnels futurs » et « incidence professionnelle », et en cas d’épuisement de ces postes sur le poste extra-patrimonial « déficit fonctionnel permanent ».

Désormais, la créance de l’organisme social au titre de la rente AT ne pourra venir s’imputer sur le poste « déficit fonctionnel permanent ». Seuls les postes strictement à caractère professionnel feront l’objet de cette imputation.

Ce revirement a des conséquences encore plus grandes pour les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle amenées à se faire indemniser au titre de la faute inexcusable de l’employeur.

Elles pourront désormais prétendre à l’évaluation et l’indemnisation de ce préjudice « déficit fonctionnel permanent », jusqu’alors réputé indemnisé par la rente AT.

On assiste donc à un rapprochement notable vers le droit commun de l’indemnisation pour les victimes de fautes inexcusables. Encore quelques efforts, et peut-être assisterons-nous un jour à une indemnisation de l’assistance en aide humaine post consolidation pour ces victimes.

Article rédigé par Me Wilfried WEBER

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