Deux arrêts d’importance ont été rendus par la Cour de cassation, en assemblée plénière, le 20 janvier 2023, sous les numéros de pourvoi n° 20-23.673, et n° 21-23.947.
Jusqu’alors, les personnes victimes d’un accident du travail et qui trouvaient à être indemnisées par un tiers responsable comme en matière d’accident de trajet, devaient déduire de leurs indemnisations la rente « Accident du travail » qui s’imputaient alors en cascade sur les postes « perte de gains professionnels futurs » et « incidence professionnelle », et en cas d’épuisement de ces postes sur le poste extra-patrimonial « déficit fonctionnel permanent ».
Désormais, la créance de l’organisme social au titre de la rente AT ne pourra venir s’imputer sur le poste « déficit fonctionnel permanent ». Seuls les postes strictement à caractère professionnel feront l’objet de cette imputation.
Ce revirement a des conséquences encore plus grandes pour les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle amenées à se faire indemniser au titre de la faute inexcusable de l’employeur.
Elles pourront désormais prétendre à l’évaluation et l’indemnisation de ce préjudice « déficit fonctionnel permanent », jusqu’alors réputé indemnisé par la rente AT.
On assiste donc à un rapprochement notable vers le droit commun de l’indemnisation pour les victimes de fautes inexcusables. Encore quelques efforts, et peut-être assisterons-nous un jour à une indemnisation de l’assistance en aide humaine post consolidation pour ces victimes.
Article rédigé par Me Wilfried WEBER